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Arrêt du 26 mars 2024 (1C_595/2023) Pas de période de blocage en cas d’incapacité de travail liée à l’emploi
Jusqu’à présent, la question de l’incapacité de travail limitée à la place de travail de l’employé était controversée en pratique. En effet, très répandu auprès de la jurisprudence des tribunaux alémaniques, elle n’a pas obtenu l’adhésion des tribunaux romands.
Après avoir écarté cette question dans son arrêt TF 8C_451/2013 du 20 novembre 2013 (consid. 6.3), le Tribunal fédéral l’avait appliqué, de manière implicite dans son arrêt TF 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 (consid. 3). Dans ce nouvel arrêt TF 1C_595/2023, Le Tribunal fédéral s’est penché sur l’application de la protection de période de blocage en cas d’incapacité de travail dite « liée à l’emploi » et a ainsi apporté quelques précisions supplémentaires.
Dans cet arrêt, l’employeur avait résilié le contrat de travail de son employé. Il lui était reproché notamment d’avoir, durant plusieurs années, de manière systématique et volontaire, fourni des informations erronées concernant son activité accessoire. Le recours interjeté par l’employé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral.
Le recourant soutient que son congé lui a été notifié en temps inopportun en invoquant l’art. 31a al. 1 OPers, puisqu’il se trouvait en incapacité de travailler pour cause de maladie. L’instance précédente, selon fondant sur les rapports médicaux, avait retenu que son incapacité de travail était intimement liée au poste de travail. Le Tribunal fédéral va analyser l’hypothèse de l’harcèlement psychologique. Il va conclure à son rejet (consid. 5.4).
Finalement, le Tribunal fédéral a conclu que si l’incapacité de travail est limitée exclusivement à l’emploi spécifique, aucune période de blocage n’est déclenchée (consid. 5.4).
Cet arrêt a éveillé de nombreuses interrogations dans la doctrine. En effet, certain se demande si l’employeur pourrait également se prévaloir de sa propre turpitude. A la lecture de cet arrêt, il semblerait que oui. Affaire à suivre …
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Modification de la jurisprudence: Méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille
La Tribunal fédéral a apporté la modification suivante à la pratique du droit de la famille:
- La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes): l’ensemble des revenus est calculé et les besoins de toutes les personnes concernées sont déterminés. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital, l'excédent doit être réparti par appréciation en fonction de la situation concrète.
En cas d'insuffisance des ressources, l’excédent sera répartir dans l'ordre suivant:- L'entretien en espèces pour les enfants mineurs;
- La contribution de prise en charge pour les enfants mineurs;
- Droit à l'entretien du conjoint marié ou divorcé;
- La contribution d'entretien des enfants majeurs.
- Abrogation de la règle dite «des 45 ans»: Il faut toujours partir du principe que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le conjoint travaille, à condition que cette possibilité existe effectivement et qu'aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n'y fasse obstacle.
- Changement du terme «lebensprägend»: mariage est considéré comme étant « lebensprägend » si l'un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s'occuper du ménage et des enfants, et qu'il n'est donc plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints.
- La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes): l’ensemble des revenus est calculé et les besoins de toutes les personnes concernées sont déterminés. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital, l'excédent doit être réparti par appréciation en fonction de la situation concrète.